Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances et du Conseil du Trésor à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère appelé le Conseil du Trésor à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution sont déposés à l’Assemblée législative dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11